| Institut de Stratégie Comparée, Commission Française d'Histoire Militaire, Institut d'Histoire des Conflits Contemporains |
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Correspondance
militaire Extraite
de la correspondance générale Par
ordre du ministère de la guerre Tome
premier Paris - 1876
21. Quartier général, Lesegno, 3 floréal an IV (22 avril 1796)Le général Augereau partira avec sa division de Castellino, demain, à sept heures du matin, pour se rendre à Dogliani, et tâchera de s’emparer du pont de Nar-Sole, sur le Tanaro. Il poussera de forts avant-postes sur Novello ; il sera maître de s’y porter avec ses forces s’il le trouve convenable, et si ses troupes ne sont pas trop fatiguées. Il aura avec lui onze pièces d’artillerie de montagne qu’il prendra à Murazzano, où le général commandant l’artillerie a reçu l’ordre de les faire passer. On lui enverra cette nuit, au gué du Tanaro, près de Castellino, pour les journées du 4 et du 5, du biscuit qu’il y fera prendre. Il est prévenu que les généraux Masséna et Serurier doivent s’avancer au-delà de Carrù. Si, du sommet des hauteurs, il n’apercevait pas les troupes du général Masséna, il enverrait, de Clavesana, une patrouille pour prendre langue à Carrù, en supposant qu’il pût passer le Tanaro. Le général Augereau préviendra le général en chef, avant de partir, de la route qu’il compte prendre, soit par Murazzano et Belvedere, soit en longeant le Tanaro. Par ordre du général en
chef
22. Quartier général, Lesegno, 3 floréal an IV (22 avril 1796)Le général en chef témoigne à l’armée sa satisfaction sur sa bravoure et sur les succès qu’elle obtient tous les jours sur l’ennemi ; mais il voit avec horreur le pillage affreux auquel se livrent des hommes pervers, qui n’arrivent à leurs corps qu’après la bataille pour se livrer aux excès les plus déshonorants pour l’armée et le nom français. En
conséquence il ordonne : 1) Au général, chef de l’état-major, de lui faire, sous vingt-quatre heures, un rapport sur la conduite morale des adjudants généraux et autres officiers attachés à l’état-major. 2) Les généraux de division enverront, sous vingt-quatre heures, au général en chef, une note sur la moralité des officiers supérieurs qui sont sous leurs ordres depuis l’ouverture de la campagne. 3) Le commissaire ordonnateur en chef fera le même rapport sur la conduite des commissaires des guerres. 4) Le général en chef se réserve de statuer sur les officiers supérieurs ou commissaires des guerres sur qui il serait porté des plaintes. 5) Les chefs de brigade, les chefs de bataillon, se réuniront chez le général de brigade ; ils feront une note des officiers de chaque demi-brigade, et sur la conduite morale qu’ils ont tenue depuis l’ouverture de la campagne. Le général de brigade remettra cette note au général de division, en y joignant ses observations. Les
généraux de division sont autorisés à destituer sur-le-champ, et même
à envoyer au château du fort Carré, à Antibes, en arrestation, les
officiers qui auraient, par leur exemple, autorisé l’horrible pillage qui
a lieu depuis plusieurs jours. Les généraux de division sont autorisés, par la nature des circonstances, à faire fusiller sur-le-champ les officiers ou soldats qui, par leur exemple, exciteraient les autres au pillage, et détruiraient par là la discipline, mettraient le désordre dans l’armée et compromettraient son salut et sa gloire. Tout officier ou sous-officier qui n’aura pas suivi son drapeau, et qui, sans raison légitime, se trouvera absent au moment d’un combat, sera destitué et son nom sera envoyé à son département, afin qu’il soit flétri dans l’opinion de ses concitoyens comme un lâche. Tout soldat qui sera convaincu d’être resté en arrière de son drapeau deux fois de suite sera mis à l’ordre du bataillon. Tout soldat qui sera convaincu de ne pas s’être trouvé dans un combat perdra son rang d’ancienneté et sera porté sur le cadre à la queue de la compagnie, et, si c’est un grenadier ou un carabinier, sera rayé de la compagnie. Un soldat qui sera convaincu d’avoir manqué deux fois à un combat sera dégradé à la tête du bataillon ; on lui arrachera l’uniforme et il sera envoyé au-delà du Var pour arranger les chemins, tant que durera la campagne. Les commandants des bataillons ou des compagnies, si elles sont détachées, feront le rapport à l’officier supérieur commandant la colonne, qui ordonnera les peines ci-dessus, en en faisant part au général de division. Les généraux de division, les généraux de brigade et les chefs de corps sont tenus, sous leur responsabilité, à l’exécution du présent ordre. Par ordre du général en
chef
23. Quartier général, Carrù, 5 floréal an IV (24 avril 1796)Le général en chef, instruit que, malgré ses règlements pour réprimer le pillage, quelques mauvais sujets de l’armée continuent à s’y livrer, renouvelle aux généraux l’ordre le plus précis de mettre à exécution les dispositions prescrites par sa proclamation à l’armée, et il charge le chef de l’état-major d’y tenir strictement la main. Son intention est d’imposer de fortes contributions sur le pays conquis, de manière à pouvoir payer la moitié de la solde de toute l’armée en argent. Les officiers et les soldats gagneront également à cette disposition ; l’armée pourra voler à de nouvelles victoires et remplir l’attente de la patrie ; si l’on continue à piller, tout est perdu, même la gloire et l’honneur. Le prêt doit être payé depuis le 20 germinal, à raison de quatre sous par jour et de seize livres par officier pour le mois de germinal, et autant pour celui de floréal. Le général en chef ordonne au commissaire ordonnateur en chef, aux chefs des corps auprès de l’armée, de veiller pour qu’avant le 10 de ce mois les différentes divisions de l’armée soient au courant depuis le 20 au 10. Il ordonne au payeur général de l’armée d’avoir un payeur particulier à chaque division, qui suivra le mouvement de la division et aura toujours de quoi lui faire le prêt pendant dix jours. Le général en chef ordonne que toutes les demandes de munitions soient adressées, par les généraux divisionnaires, au chef de l’état-major, qui en ordonnera la délivrance. Cette disposition, qui tient à établir l’ordre dans cette partie, est conforme aux règlements militaires et aux lois rendues jusqu’à présent à ce sujet. Chaque général divisionnaire enverra au parc d’artillerie deux ordonnances pour guider les convois de munitions ou d’artillerie destinés pour sa division. Lorsque la division changera de place, on renouvellera les ordonnances. Les chevaux de troupes à cheval pris sur l’ennemi appartiendront à ceux qui les auront pris ; ils sont invités à les vendre de préférence aux officiers ou aux agents des transports. Tous chevaux ou mulets tenant aux pièces ou aux équipages de l’artillerie ennemie, et qui seront pris, appartiendront à la demi-brigade dont fera partie la troupe qui aura participé à l’action et qui aura enlevé l’artillerie et les susdits chevaux ou mulets. À cet effet, les chefs des corps et le quartier-maître les feront conduire chez le citoyen Thévenin, chargé des transports de l’artillerie, qui les payera 200 livres, l’un portant l’autre. Les fonds provenant de ces ventes seront répartis aussitôt à la demi-brigade. Ceux de ces chevaux ou mulets qui seront vendus différemment seront saisis partout où ils seraient reconnus, et l’acheteur perdra ce qu’il aura payé. Le général Beaumont, commandant toutes les troupes à cheval, commande aussi le service de cette arme ; les régiments ou escadrons détachés momentanément dans les divisions ne sont pas moins à ses ordres, pour le détail de service de l’arme. Le général Beaumont commandera chaque jour un piquet de trente chevaux, commandé par un lieutenant et un sous-lieutenant, pour être au quartier général. Il sera défendu au commandant de ce piquet de donner aucune escorte sans l’ordre de l’état-major, et il en sera tenu note. Toutes les fois que le général en chef montera à cheval, la moitié du piquet, commandée par un des officiers, le suivra. Les
généraux de division qui ont des troupes à cheval momentanément à leurs
ordres ne les emploieront que pour l’objet du service pour lequel elles
sont à leur division. Par ordre du général en
chef
24. Quartier
général, Cherasco, 10 floréal an IV
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