| Institut de Stratégie Comparée, Commission Française d'Histoire Militaire, Institut d'Histoire des Conflits Contemporains |
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Correspondance
militaire Extraite
de la correspondance générale par
ordre du ministère de la guerre Tome
deuxième Paris - 1876 430. Paris, 8 brumaire an X (30 octobre 1801)ARTICLE PREMIER. Il sera accordé, dans chaque corps, un nombre de congés égal au huitième de l’effectif actuel des sous-officiers et soldats. ART. 2. Ces congés absolus seront expédiés, une moitié au 1er nivôse et l’autre moitié au 1er ventôse an X, et ne seront délivrés qu’à mesure que les hommes qui les auront obtenus seront remplacés par de nouveaux conscrits, conformément à l’arrêté des Consuls sur le recrutement de l’armée, jusqu’à concurrence du complet des corps sur le pied de paix. ART. 3. Quel que soit le nombre des congés à délivrer dans chaque corps, ils seront accordés successivement aux classes ci-après désignées, savoir : 1) Aux soldats qui auront fait toute la dernière guerre ; 2) À ceux qui, ayant été appelés par la réquisition du 23 août 1793, se sont rendus exactement à leur poste, ou se sont présentés volontairement avant l’époque du 1er nivôse an III ; 3) À ceux qui auront fait cinq campagnes de cette dernière guerre. Si
le nombre d’hommes compris dans ces trois classes n’égale point celui
des congés à délivrer, on pourra, à leur défaut, admettre les demandes
de ceux qui auraient fait au moins quatre campagnes ; mais il ne sera
point accordé de congé absolu pendant l’an X à ceux qui auraient fait
moins de quatre campagnes. ART. 4.
Tout individu qui ne sera point rendu à son poste, et n’aura pas entièrement
et fidèlement rempli les obligations que les lois lui imposent, ou n’en
aura point été légalement exempté, ne pourra obtenir, sous aucun prétexte,
ni congé, ni exemption de service, jusqu’à ce qu’il ait pleinement
satisfait aux règlements relatifs au recrutement de l’armée. ART. 5. Il ne pourra être délivré de congés absolus qu’au cinquième du complet des sous-officiers, quelle que soit l’ancienneté de service des sous-officiers restants. ART. 6. On fera participer aux congés absolus, dans l’ordre successif établi par l’article 3 du présent arrêté, les hommes aux hôpitaux, ou prisonniers de guerre, ou absents de leurs corps pour autre cause légitime. Dans aucun cas, les hommes absents sans cause légitime ne pourront participer à cette faveur. ART. 7. Les congés absolus seront arrêtés par les chefs des corps sur la proposition des capitaines, confirmée par le chef de bataillon : ils seront visés par l’inspecteur aux revues, et présentés à l’approbation du général inspecteur lors de sa tournée, qui ne les accordera aux bons sujets qu’après leur avoir fait connaître le tort qu’ils se font de quitter le premier de ses états. Les congés seront envoyés au ministre de la guerre, qui y fera mettre un timbre, pour les mettre, le plus possible, à l’abri des fortifications. ART. 8.
Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera inséré au Bulletin des lois. Bonaparte Archives de l’Empire
431. Paris, 17 nivôse an X (7 janvier 1802)ARTICLE PREMIER. Il sera formé un escadrons de 150 Mameluks. ART. 2. Cet escadron sera organisé comme un escadron de hussards. Il sera commandé par le chef de brigade Rapp. ART. 3. Les soldats et officiers seront tous pris parmi les Mameluks, Syriens et Coptes venant de l’armée d’Orient, et qui ont fait la guerre avec l’armée française. ART. 4. Il y aura deux officiers français, dont l’un sera chargé de l’administration, de l’habillement, l’autre de la police et de l’instruction du corps, un quartier-maître français et deux secrétaires interprètes, un par compagnie, qui auront le traitement de caporal-fourrier. ART. 5. Leur solde et leurs masses seront réglées de manière qu’ils ne coûtent pas davantage qu’un escadron de chasseurs de la garde. À cet effet, on diminuera leur solde pour augmenter leur masse d’habillement. ART. 6. Il leur sera donné le même uniforme que portent les Mameluks, et, pour marque de récompense de leur fidélité à l’armée française, ils porteront le turban vert. ART. 7. Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté. Bonaparte Archives de l’Empire
432. Paris, 17 nivôse an X (7 janvier 1802)ARTICLE PREMIER. Tous les individus grecs, coptes, égyptiens ou syriens, qui ont suivi l’armée française en Orient, formeront un bataillon divisé en autant de compagnies qu’il y aura de fois quatre-vingts hommes. Il sera organisé et soldé comme un bataillon d’infanterie légère. ART. 2.
Tous les officiers et soldats devront être natifs de l’Orient, s’être
battus avec l’armée française et l’avoir suivie dans sa retraite, ou
avoir fait partie des légions coptes ou grecques qui étaient en Égypte au
service de la République. ART. 3. Il y aura un quartier-maître français et, par compagnie, un caporal-fourrier interprète. ART. 4. Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté. Bonaparte Archive de l’Empire
Paris, 9 ventôse an X (28 février 1802)Le Premier Consul vous prie de ne lui proposer, à l’avenir, pour le grade de chef de brigade, que des officiers ayant au moins quatre années de service dans le grade de chef de bataillon ou d’escadron, et, pour tous les autres grades, que des officiers ayant trois années de service dans le grade immédiatement inférieur. Le Premier Consul vous prie aussi, à moins de cas extraordinaires, de faire rouler, pour l’avancement ou le remplacement aux places vacantes, les officiers d’infanterie entre eux, les officiers de cavalerie entre eux, ceux de chasseurs, hussards ou dragons aussi entre eux, afin d’éviter des changements nuisibles au service et coûteux pour les individus. Par ordre du Premier Consul Dépôt de la guerre
Paris, 13 ventôse an X (4 mars 1802)Le ministre de la guerre fera faire un tableau qui affecte une ou plusieurs sous-préfectures à chaque corps de l’armée, en ayant soin d’affecter les pays de montagnes à l’infanterie légère, et, pour chaque arme de cavalerie, les pays qui………………. L’artillerie n’entrerait pas dans cette distribution. Le nombre d’hommes nécessaire pour compléter ces corps serait déterminé à tant d’hommes par département, lesquels seraient demandés, chaque année, par le ministre de la guerre, et produits par, des levées faites au compte des corps. Les mineurs seraient dans le même cas. Il faudrait encore calculer les hommes ayant moins de trente ans, provenant des canonniers garde-côtes, qui seront incorporés dans les demi-brigades. Les vieux soldats qui ont droit à un congé demandent à rester aux corps et à contracter un engagement de cinq ans, en place des jeunes gens de la conscription actuellement sous les drapeaux. Cette question est extrêmement délicate. Les inconvénients sont 1) que le soldat se trouverait avoir, indépendamment de la solde de l’État, une solde d’un particulier ; 2) que, tous les vieux soldats prenant ainsi des engagements pour des conscrits, on manquerait un des buts de la conscription. Cependant il y a à ce mode un grand nombre d’avantages : 1) une manière, sans qu’il en coûte rien au trésor publie, d’améliorer le sort des vieux soldats qui ont fait la guerre et auxquels on doit tant ; 2) un moyen de garder aux drapeaux de vieux et excellents soldats, en place de soldats médiocres. Le Premier Consul désire que le ministre rédige un projet d’arrêté qui détermine que, pour cette fois seulement, les soldats compris au contrôle de l’armée au 1er germinal, et qui font partie du 8e auquel il a été accordé des congés absolus, pourront céder leurs congés à un jeune homme de la conscription qui aurait été présent aux drapeaux au moins depuis un an, et qui ferait partie du corps. Le soldat qui aura ainsi cédé son congé contractera un engagement de cinq ans, avec la clause que, si, avant l’expiration des cinq années, la guerre venait à se déclarer, il sera tenu à faire toute la guerre ; que le conscrit qui aura son congé sera tenu avant d’en profiter, de verser dans la caisse du corps une somme qui ne pourra être moindre de 300 francs, et plus forte de 900, selon la convention qui sera faite entre les deux individus ; que le décompte de cette somme sera fait à l’individu à raison d’une haute paye de deux sous par jour, le cinquième prélevé, qui lui sera donné comptant, et une portion pour lui faire un habillement neuf complet ; bien entendu que, lorsque le vieux soldat remplaçant aura fait son nouveau congé, il lui sera rendu compte et payé la somme restante. Par ordre du Premier Consul Archives de l’Empire
435. Paris, 15 germinal an X (5 avril 1802)Le ministre de la guerre propose d’annuler la démission donnée par le citoyen Guérin, capitaine de la 1re demi-brigade de ligne, démission acceptée le 2 vendémiaire an X. On ne remplace pas un officier qui a donné de plein gré sa démission. Bonaparte Archives de l’Empire
Dans tous les pays, la force cède aux qualités civiles. Les baïonnettes se baissent devant le prêtre qui parle au nom du ciel et devant l’homme qui impose par sa science. J’ai prédit à des militaires qui avaient quelques scrupules que jamais le gouvernement militaire ne prendrait en France, à moins que la nation ne fût abrutie par cinquante ans d’ignorance. Toutes les tentatives échoueront, et leurs auteurs en seront victimes. Ce n’est pas comme général que je gouverne, mais parce que la nation croit que j’ai les qualités civiles propres au gouvernement ; si elle n’avait pas cette opinion, le gouvernement ne se soutiendrait pas. Je savais ce que je faisais lorsque, général d’armée, je prenais la qualité de membre de l’Institut ; j’étais sûr d’être compris même par le dernier tambour. Il ne faut pas raisonner des siècles de barbarie aux temps actuels. Nous sommes trente millions d’hommes réunis par les lumières, la propriété et le commerce ; trois ou quatre cent mille militaires ne sont rien auprès de cette masse. Outre que le général ne commande que par les qualités civiles, lorsqu’il n’est plus en fonctions, il rentre dans l’ordre civil. Les soldats eux-mêmes ne sont que les enfants des citoyens. L’armée, c’est la nation. Si l’on considérait le militaire, abstraction faite de tous ses rapports, on se convaincrait qu’il ne connaît point d’autre loi que la force, qu’il rapporte tout à lui, qu’il ne voit que lui. L’homme civil, au contraire, ne voit que le bien général. Le propre des militaires est de tout vouloir despotiquement ; celui de l’homme civil est de tout soumettre à la discussion, à la vérité, à la raison ; elles ont leurs prismes divers ; ils sont souvent trompeurs ; cependant la discussion produit la lumière. Si l’on distinguait les hommes en militaires et en civils, on établirait deux ordres, tandis qu’il n’y a qu’une nation. Thibaudeau, Mémoires
sur le Consulat. 437. Paris, 17 floréal an X (7 mai 1802)Vous trouverez ci-joint, Citoyen Conseiller d’État, une note pour le voyage de Hongrie. Bonaparte Note pour le voyage de HongrieOn passera à Berne. On s’y arrêtera le nombre de jours nécessaire pour me faire passer un mémoire raisonné sur la situation de ce pays, en considérant les moyens, la force et l’intérêt des différents partis. On se rendra à Coire, capitale des Grisons. On s’y arrêtera le temps convenable pour prendre des renseignements sur les partis et l’esprit des Grisons. À partir de Coire, on tiendra un itinéraire de toute la route qu’on suivra, en distinguant toujours si on va par une grande route bonne pour les voitures, et parlant des montagnes, villes et gros bourgs qui mériteraient une attention particulière. De Coire, on se rendra à Botzen. Là, on s’informera de tous les travaux de fortification commencés ou projetés pour défendre les défilés du Tyrol. De là, à Insbruck. On prendra toutes les notes qui peuvent faire connaître l’esprit du Tyrol, et l’effet qu’y ont produit les différents séjours des Français. De là, on parcourra la Carniole, la haute et basse Styrie, la Carinthie. On ira dans toutes les capitales des provinces de la Hongrie, et on réunira toute les cartes qu’on pourra se procurer dans le pays, en y joignant une description abrégée de chaque province. On y décrira les effets qu’ont produits les armées françaises, lors de leur première entrée en 1796. On s’attachera à traiter cette question : Jusqu’à quel point la Styrie, la Carniole, la Carinthie et le Tyrol, pouvaient-ils être décidés à embrasser le parti de l’armée française, si elle fût restée huit ou neuf mois, et si le général Bonaparte, commandant l’armée française, eût donné une direction révolutionnaire à l’opinion ? On s’attachera également à connaître les pertes d’hommes qu’ont faites ces différentes provinces dans la guerre, et l’effet que ces pertes et différents passages de l’armée française ont fait dans leurs mœurs et leurs idées politiques. En Hongrie, qui est le principal objet des observations, on doit s’attacher à réunir tous les éléments tendant à résoudre cette question : Si le général Bonaparte eût marché de Gratz en Hongrie, quelle espèce d’obstacles les habitants lui eussent-ils présentés ? Quelle espèce de partisans y eût-il trouvés ? Quelle était alors la force de l’armée insurrectionnelle hongroise, et ce qu’elle était six mois après, à l’époque du traité de Campo-Formio ? On parcourra les frontières de la Hongrie avec la Turquie, et on traitera cette question : Quel accroissement de puissance aurait l’Autriche de l’envahissement de l’empire turc et des provinces de cet État ? Jusqu’à quel point ces idées de réunion, de l’envahissement de l’empire turc, sont-elles populaires dans le pays ? On verra également la Dalmatie vénitienne, et traitera cette question : Quelle influence la réunion de l’Istrie et de la Dalmatie a-t-elle aujourd’hui et peut-elle avoir un jour sur la prospérité de la Hongrie, soit par les débouchés qui existaient déjà, soit par les canaux que l’on pourrait creuser ? Enfin le programme du voyage est de connaître d’une manière déterminée les résultats qu’ont produits en Hongrie la révolution française et les succès des armées françaises. Comm. par M. le baron Rœderer
438. Saint-Cloud, 22 floréal an X (12 mai 1802)Le grenadier Gobain s’est suicidé par des raisons d’amour ; c’était d’ailleurs un très bon sujet. C’est le second événement de cette nature qui arrive au corps depuis un mois. Le Premier Consul ordonne qu’il soit mis à l’ordre de la garde : Qu’un soldat doit savoir vaincre la douleur et la mélancolie des passions ; qu’il y a autant de vrai courage à souffrir avec constance les peines de l’âme qu’à rester fixe sous la mitraille d’une batterie. S’abandonner au chagrin sans résister, se tuer pour s’y soustraire, c’est abandonner le champ de bataille avant d’avoir vaincu. Comm. par M. le duc d’Istrie. Bonaparte
439. Paris, 24 floréal an X (14 mai 1802)Titre 1er - Création et organisation de la Légion d’Honneur.ARTICLE PREMIER. En exécution de l’article 87 de la Constitution, concernant les récompenses militaires, et pour récompenser aussi les services et les vertus civiles, il sera formé une légion d’honneur. ART. 2.
Cette légion sera composée d’un grand conseil d’administration et de
quinze cohortes, dont chacune aura son chef-lieu particulier. ART. 3. Il sera affecté à chaque cohorte des biens nationaux portant 200 000 francs de rente. ART. 4. Le grand conseil d’administration sera composé de sept grands officiers, savoir : des trois consuls et de quatre autres membres, dont un sera nommé, entre les sénateurs, par le Sénat ; un autre, entre les membres du Corps législatif, par le Corps législatif ; un autre, entre les membres du Tribunat, par le Tribunat, et un enfin, entre les conseillers d’État, par le Conseil d’État. Les
membres du grand conseil d’administration conserveront pendant leur vie
le titre de grands officiers, lors même qu’ils seraient remplacés par
l’effet d’une nouvelle élection. ART. 5.
Le Premier Consul est, de droit, chef de la légion et président du grand
conseil d’administration. ART. 6. Chaque cohorte sera composée de 7 grands officiers, de 20 commandants, de 30 officiers et de 350 légionnaires. Les
membres de la légion sont à vie. ART. 7. Il sera affecté à chaque grand officier 5 000 francs ; à chaque commandant, 2 000 francs ; à chaque officier, 1 000 francs, et à chaque légionnaires 250 francs. Ces
traitements sont pris sur les biens affectés à chaque cohorte. ART. 8. Chaque individu admis dans la légion d’honneur jurera, sur son honneur, de se dévouer au service de la République, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois, et des propriétés qu’elles ont consacrées ; de combattre, par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l’attribut ; enfin de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l’égalité. ART. 9.
Il sera établi dans chaque chef-lieu de cohorte un hospice et des
logements, pour recueillir soit les membres de la légion que leur
vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessures auraient mis dans
l’impossibilité de servir l’État, soit les militaires qui, après
avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouveraient dans le
besoin. Titre II - CompositionARTICLE
PREMIER. Sont membres de la légion tous les militaires qui ont reçu des
armes d’honneur. Pourront y être nommés : Les militaires qui ont rendu des services majeurs à l’Etat dans la guerre de la liberté ; Les citoyens qui, par leur savoir, leurs talents, leurs vertus, ont contribué à établir ou à défendre les principes de la République, ou à faire aimer et respecter la justice ou l’administration publique. ART. 2. Le grand conseil d’administration nommera les membres de la légion. ART. 3. Durant les dix années de paix qui pourront suivre la première formation, les places qui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu’à concurrence du dixième de la légion, et, par la suite, jusqu’à la concurrence du cinquième. Ces places ne seront remplies qu’à la fin de la première campagne. ART. 4. En temps de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu’à la fin de chaque campagne. ART. 5.
En temps de guerre, les actions d’éclat feront titre pour tous les
grades. ART. 6.
En temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années de service militaire
pour pouvoir être nommé membre de la légion ; les années de service
en temps de guerre compteront double, et chaque campagne de la guerre dernière
comptera pour quatre années. ART. 7.
Les grands services rendus à l’État dans les fonctions législatives, la
diplomatie, l’administration, la justice ou les sciences, seront aussi des
titres d’admission, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait
partie de la garde nationale du lieu de son domicile. ART. 8.
La première organisation faite, nul ne sera admis dans la légion qu’il
n’ait exercé, pendant vingt-cinq ans, ses fonctions avec la distinction
requise. ART. 9.
La première organisation faite, nul ne pourra parvenir à un grade supérieur
qu’après avoir passé par le plus simple grade. ART. 10. Les détails de l’organisation seront déterminés par des règlements d’administration publique ; elle devra être faite au 1er vendémiaire an XII, et, passé ce temps-là, il ne pourra y être rien changé que par des lois. Bonaparte Archives de l’Empire
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